CONFERENCE DE PRESSE DE L’APDH SUR L’EXECUTION DE L’ARRET DE LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES RELATIVE A LA REFORME DE LA LOI PORTANT CREATION DE LA CEI.
- Catégorie : Situation des droits de l'homme
- Mis à jour : vendredi 5 April 2019 21:16
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Mesdames et Messieurs, Amis de la presse, je suis heureux de vous recevoir ce matin pour qu’on puisse échanger sur la question de l’arrêt de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des peuples.
Comme vous savez, le 18 novembre 2016, la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples avait surpris toute la Cote d’Ivoire par un arrêt, enjoignant le Gouvernement Ivoirien à reformer la loi 2014-335 du 18 juillet 2014 relative à la commission électorale indépendante.
Mais cet arrêt n’est pas venu ex- nihilo, il a une histoire.
L’HISTOIRE DE L’ARRET DE LA COUR.
Le cadre normatif des droits de l’homme
La liberté, le respect des droits de l'homme et le principe de la tenue d'élections honnêtes et périodiques au suffrage universel sont des valeurs qui constituent des éléments essentiels de la démocratie. A son tour, la démocratie devient un environnement naturel pour la protection et la réalisation effective des droits de l'homme.
Ces valeurs sont incarnées par la Déclaration universelle des droits de l'homme et développées plus avant dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui consacre toute une série de droits politiques et de libertés civiles qui sont les piliers d'une véritable démocratie.
En effet, La déclaration Universelle des Droits de l’Homme en son article 21(3) stipule que « La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote ».
Il ressort de cet article que les élections constituent les principaux piliers des démocraties et sont de ce fait le moyen de légitimation des institutions de gouvernance généralement acceptées.
La Charte Africaine sur la Démocratie, les Elections et la Gouvernance stipule en son article 17(1) que « Tout Etat partie doit : Créer et renforcer les organes électoraux nationaux indépendants et impartiaux, chargés de la gestion des élections. »
La commission électorale chargée d’organiser les élections est l’un des acquis démocratiques majeurs issus de la transition militaire de 2000 en Côte d’Ivoire. Il s’agissait pour toute la société Ivoirienne de trouver un mécanisme capable de garantir la transparence des élections dans un pays où les affrontements issus du boycott actif des élections de 1995 pouvaient faire craindre le pire.
La création de la commission électorale indépendante du pouvoir exécutif est venue comme une réponse au refus de confier l’organisation des élections au gouvernement, compte tenu des griefs de partialité et de dépendance formulés contre cette administration.
Il s’agissait donc de créer une commission Electorale Indépendante (CEI) dont l’indépendance et l’impartialité, pouvait garantir la restitution exacte de la volonté du peuple exprimée à travers les bulletins de vote.
Ainsi pour les élections de 2000, le pouvoir issu du coup d’état militaire du 24 décembre 1999 sous la pression de la société civile, a créé par ordonnance la CNE, la commission nationale électorale .
La CNE était une structure légère, dominée par les représentants de la société civile et des structures techniques étatiques.
Cette commission était dirigée par Monsieur HONORE GUIE, docteur en droit et président d’une organisation de la société civile ivoirienne, le GERDDES-CI (Groupe d’Etudes et de Recherches sur la Démocratie et le Développement Economique et Social en Côte d’Ivoire).
L’histoire récente de notre Pays retiendra deux faits majeurs : D’abord cette CNE a validé conformément à la procédure et malgré la pression de la junte militaire et d’une partie de la classe politique, toutes les candidatures y compris celle contestée de l’actuelle Président de la République. En définitive c’est la Cour Suprême qui interviendra pour invalider la candidature de certains leaders politiques.
Ensuite, elle a résisté aux menaces de la junte militaire et proclamé les résultats du scrutin du vote de 2000 sans que l’on ne note une division en son sein.
A ce propos le rapport des experts du Conseil pour le Développement de la Recherche en Sciences Sociales en Afrique(CODESRIA) en partenariat avec la fondation Open Society for West Africa (OSIWA), note que l’indépendance d’esprit, l’expérience et le courage des membres de la CNE ont permis à cette structure de résister aux manœuvres et pressions de toutes sortes et de faire échec au coup d’état du Général GUEI au moment de la proclamation des résultats de l’élection présidentielle de 2000
Après cette élection et dans le cadre de la mise en place des institutions prévues par la Constitution du 1er août 2000, la loi n°2001-634 du 09 Octobre 2001, a mis en place une autorité administrative indépendante, en remplacement de la Commission Nationale Electorale de 2000.
Au contraire de la CNE, cette Commission était composée, à l’exclusion de représentants de la société civile, de représentant des partis politiques, avec une domination nette de représentants issus de la famille politique du Président de la République.
Les élections de 2005 devaient être le baptême de feu de cette Commission et l’occasion de juger de sa crédibilité, au regard des exigences d’indépendance et d’impartialité.
Mais le 19 Septembre 2002, une tentative de coup d’état militaire, muée après son échec en une rébellion militaro-politique n’aura pas permis de voir cette nouvelle Commission à l’œuvre.
Dans les négociations politiques qui ont suivi, en vue du règlement de la crise politique née de cette irruption de rebelle dans le jeu politique, une autre Commission électorale a été mise sur pied, se composant en outre de représentants des parties politiques, ceux des mouvements armés composant la rébellion.
Il s’agissait, d’exprimer le droit de regard des acteurs politiques dans les activités d’un organe qui avait la lourde charge d’organiser des élections après une déchirure jamais connue auparavant de la société ivoirienne.
Dès lors a été adoptée, la loi N°2004-642 du 14 décembre 2004 et ont été prises les décisions N°2005-06/PR du 15 juillet 2005 et N°2005-11/PR du 29 Août 2005, afin de rendre effective, le résultat des négociations entre l’administration du Président Laurent Gbagbo et les autres parties au conflit ivoirien.
Son président devait être issu des groupements politico-militaires opposés au Président de la République.
Il a donc été choisi, au sein du groupement politique dénommé « RHDP », pour dire Rassemblement des Houphoueitistes pour la Démocratie.
La gestion des élections présidentielles de 2010, par cette Commission, aura été désastreuse.
Tant les querelles partisanes ont meublé le quotidien de l’activité de cette Commission, notamment la proclamation des résultats partiels de cette présidentielle, qui n’a pas terminé son travail avant la date limite qui lui était imparti, que la proclamation solitaire des résultats définitifs, hors délai, par le Président de cette Commission, dans les locaux du QG d’un des candidats, ont entaché sa mission.
Dans le rapport de la Codesria cité plus haut, on peut lire ceci : «l’identité politiquement affirmée de ses principaux animateurs laissait entrevoir des difficultés de fonctionnement et l’élection présidentielle de 2010 a fini par révéler l’absence d’indépendance de ses membres à l’égard des pouvoirs constitués. Les querelles intra partisanes ont nourri, à l’occasion, le positionnement des principaux membres de la structure vis-à-vis de l’ensemble des différentes opérations du processus électoral. Cela a eu pour conséquences manifestes les blocages organisés dans le recensement électoral des votes, l’opposition à la proclamation officielle et la contestation des résultats officiels par des membres de la CEI »
Sorti de cet imbroglio avec officiellement 3000 morts, la Côte d’Ivoire était en droit de s’attendre à une réforme institutionnelle pour garantir le droit à la non répétition des graves violations des droits de l’homme consécutives à l’échec dans la gestion des élections présidentielles.
Que non, la présente loi N°2014-335 du 18 juillet 2014, a reproduit cette forte politisation qui compromet l’indépendance et l’impartialité de la CEI.
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l’APDH a cru devoir lever les menaces en initiant cette procédure auprès de la Cour Africaine.
Voici qui a motivé la saisine de la Cour Africaine des Droits de l’Homme pour :
- Marque la volonté de l’APDH de rompre le cycle de violence autour des élections.
- Inciter le pays à la mise en place d’organe véritablement indépendant, impartiale et crédible.
- Promouvoir le droit des citoyens à participer aux affaires de leur pays sur la base de l’égalité de tous devant la loi.
- Emmener la Côte d’Ivoire à respecter ses engagements internationaux
-Promouvoir la culture de l’objectivité, de la transparence, de la neutralité et de l’équité, dans la mise en place des institutions de la République de façon générale et l’institution électorale en particulier.
- éviter que des intérêts partisans s’affrontent au détriment de l’intérêt public, de l’intérêt national.
Alors en tant qu’initiatrice de cette procédure, l’APDH est particulièrement attentive à la mise en place de cet organe.
Quels sont les principes qui doivent guider cet organe électoral ?
Pour l’APDH, les facteurs susceptibles de saper le contrat social étant multiples et étroitement liés, ils doivent être recherchés dans un consensus qui n’exclut aucune couche sociale. Pour cela, acteurs politiques, gouvernement, acteurs de la société civile doivent se mettre d’accord sur les principes qui doivent présider la mise en place ensemble de cet organe en vue de l’organisation d’élections transparentes et crédibles de façon durable.
A ce propos, l’Etat de Côte d’Ivoire depuis le 4 mai 2017 a saisi la Cour Africaine des Droits de l’Homme en interprétation de son arrêt. Cette requête nous a été notifiée le 19 mai 2017. En vertu du règlement de la cour, nous avons un délai de 30 jours pour faire nos observations.
Que dit la requête de l’Etat de Côte d’Ivoire ?
L’Etat de Côte d’Ivoire, après avoir rappelé le dispositif suivant de l’Arrêt :
« A l’issue des échanges d’écriture et de l’audience publique qui s’est tenue le 03 mars 2016, la Cour a rendu son arrêt dont le dispositif est la suivant.
« En la forme,
-Rejette les exceptions tirées de la nature du langage utilisé dans la requête par l’APDH, d’une part, et du non épuisement des voies de recours, d’autre part.
Au fond
Dit que
L’Eta a violé son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartiale, prévu par l’article 17 de la Charte Africaine sur la Démocratie les Elections et la Gouvernance et 3 du protocole de la CEDEAO sur la Démocratie, et a violé en conséquence son obligation de protéger le Droit pour chaque citoyen à participer librement à la direction des affaires de son pays.
L’Etat a violé son obligation de garantir l’égalité de tous devant la loi, conformément aux articles 10 (3) de la CADEG, 3 (2) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, et 26 du pacte International relatif aux Droits civils et politiques.
En conséquence,
La Cour ordonne à l’Etat :
- De modifier la loi n° 2014 -335 du 18 juillet 2014, relative à la commission électorale indépendante pour la rendre conforme à ses engagements internationaux ci-dessus mentionnés.
- De lui soumettre un rapport sur l’exécution de la présente décision dans un délai raisonnable qui, dans tous les cas ne devra pas excéder une année à partie de la date du prononcé de l’arrêt »
L’Etat prie donc la Cour conformément aux dispositions de l’article 66 renvoyant à l’article 28-5 du protocole de la cour de bien vouloir interpréter le dispositif de son arrêt relatif à la modification de la loi attaquée aux fins de son exécution.
lui fournir des indications plus précises sur la nomenclature de la nouvelle CEI, notamment en ce qui concerne son organisation, la provenance et le mode de désignation de ces membres, ainsi que la répartition des sièges.
L’Eta serait également intéressé de savoir si la possibilité de soumettre la loi électorale au contrôle du juge constitutionnel peut contribuer à garantir l’indépendance et l’impartialité de ses membres.
Dans l’affirmation, la cour voudrait bien accepter d’éclairer les autorités ivoiriennes sur la notion de « loi relative à des libertés publiques ».
Cette requête nous donne l’occasion de préciser les principes qui doivent guider le statut de la commission que nous souhaitons pour la Côte d’Ivoire ; un statut qui permet de présenter les dispositions formelles qui régissent la condition des membres de cette instance, plus précisément le mode de désignation, les devoirs attachés à leur charge et, partant, leur indépendance vis-à-vis des acteurs du jeu politique, qu'il s'agisse du pouvoir en place ou des partis politiques aspirant à exercer le pouvoir.
A ce stade permettez-moi de rappeler l’article 17.1 qui énonce que l’Etat partie doit créer et renforcer les organes électoraux nationaux indépendants et impartiaux, chargés de la gestion des élections. C’est bien à ces deux exigences que ne répond guère l’organe électoral ivoirien.
Pourquoi ?
Le mode de désignation des membres de l’organe électoral ivoirien fondé sur la représentation enlève à l’organe son caractère indépendant et impartial.
A l’examen de la loi actuelle portant organisation, attributions et fonctionnement de la CEI, l’APDH note qu’elle fonctionne sur le mode de représentation pour la composition de ses membres. Ce mode, manifestement viole le principe d’indépendance de ses membres.
En effet, le principe de représentation emporte celui de mandat, de sorte que le représentant en tant que mandataire ne peut être indépendant de son mandant.
La représentation donc en affectant l’indépendance, affecte de la même manière l’impartialité du mandataire qui ne peut être que partial vis-à-vis de son mandant. Autrement dit le représentant n’est pas autonome, il n’est pas libre puisqu’il est assujetti à celui qu’il représente au propre comme au figuré.
Quelle Commission pour la Cote d’Ivoire après l’arrêt de la cour.
Dans ce chapitre, nous nous bornerons à énoncer les principes d’une commission crédible par le profil de ses membres.
De façon générale dans la sous-région, la définition du « profil » des membres des Commissions électorales, épouse deux alternatives.
Une première alternative consiste soit à ne désigner que des membres non engagés politiquement, ou, au contraire, à intégrer des personnes définies par leur appartenance politique. En d'autres termes, la neutralité ou l'équilibre attendu de la Commission électorale peut prendre deux formes :
- Soit une prise en compte délibérée de l'élément politique, mais dont on escompte conjurer le risque de partialité par, précisément, une représentation équilibrée des forces politiques.
- Soit une exclusion de principe de tout élément politique, qui se traduit alors, non par la seule exclusion des partis politiques dans le choix des membres de la Commission, mais par l'exigence même d'une non- affiliation partisane, au plan strictement personnel, des membres qui seront désignés
Le premier choix a l'avantage de paraître plus réaliste. Puisque ce sont les élections qui sont en cause, et que celles-ci intéressent plutôt les formations politiques, il est logique, considère-t-on, que les acteurs des joutes électorales soient représentés dans les Commissions électorales. Autrement dit, on considère, avec un tel choix, que nul n'est mieux placé que ceux qui pratiquent l'élection pour en organiser le déroulement et en promouvoir la transparence.
Mais l'inconvénient de ce parti pris se laisse cependant aisément deviner. Ouvrir les Commissions électorales aux formations politiques, c'est courir le risque de reproduire, en leur sein, les rivalités politiques.
Or, pour l’APDH, la fonction d'arbitrage, qui postule recul et absence de parti-pris, risque dans ces conditions d'en pâtir. Certes, il n'est pas dit que les personnes désignées par les formations politiques se comporteront nécessairement de manière partisane, mais il n'est pas sûr, loin s'en faut, que les acteurs politique, par définition particularistes, seront d'abord guidés par un souci de neutralité.
C’est pourquoi l’APDH préconise que les membres de la CEI soit prioritairement issus de la société civile.
La société civile est entendue comme : « le domaine de la vie sociale civile organisée qui est volontaire, largement autosuffisant et autonome de l’Etat. » Réf Larry Diamond. C’est le corps social par opposition à la classe politique. Pour l’UNESCO la société civile regroupe l’ensemble des associations à caractère non gouvernemental et à but non lucratif.
Cette option comporte l'avantage de pousser jusqu'au bout l'exigence d'indépendance et d’impartialité des membres de la CEI, de l'ériger au rang de principe statutaire ou « déontologique ».
De la sorte, tout soupçon de partialité ou de « politisation » pesant sur la Commission est d’office éloigné.
En outre, Il est admis que l’engagement des membres appartenant aux organisations de la société civile vise le respect des normes participant du progrès de la société. Dans ces conditions ils ne peuvent travailler que dans le souci de la transparence et de l’équité d’un organe électoral comme la CEI.
Conclusion.
D’une importance cruciale, le renforcement de l’institution chargé de l’organisation des élections constitue un défi majeur surtout pour la Côte d’Ivoire qui est jusqu’à ce jour, à la recherche de sa stabilité d’antan. La complexité du processus de formation d’un État, dans lequel le contexte joue un rôle primordial, ainsi que les limites de l’influence extérieure, montrent qu’il est urgent de déployer des efforts sérieux et durables, et d’apporter des éléments novateurs en matière de recherche et de politique générale. La réussite du processus contribuera à la sécurité humaine, au développement et à la stabilité internationale : autant d’éléments positifs qui rendent nécessaire un engagement national et international adéquat.
Je vous remercie.
Abraham Dénis YAUROBAT, Président de l’APDH.